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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2015, n° 14-10.640

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01862

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié

Articles du code du travail visés