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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 septembre 2015, n° 14-14.530

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié tendant à la requalification de sa réforme médicale en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'a pas sollicité son reclassement conformément aux dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, alors que l'intéressé n'avait pas été invité à présenter une telle demande avant que ne soit mise en oeuvre la procédure de réforme, ce dont il résultait que la décision de réforme n'avait pas été régulièrement prise

Articles du code du travail visés