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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015, n° 14-17.837

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure

Articles du code du travail visés