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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015, n° 13-26.032

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue. Viole dès lors cet article et le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel, qui après avoir retenu que le licenciement d'un salarié était privé d'effet, fait injonction sous astreinte à une commune de lui

Articles du code du travail visés