CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2015, n° 14-13.829
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01087
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers
Articles du code du travail visés
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