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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2015, n° 14-13.829

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

Articles du code du travail visés