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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2015, n° 13-26.638

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevables les demandes de règlement de cotisations de retraite et de paiement d'un rappel de pensions de retraite et de dommages-intérêts, retient que ces demandes s'analysent comme les conséquences des modalités d'exécution par l'employeur de sa condamnation au paiement d'un rappel de salaires prononcée à son encontre par un arrêt du 2 juillet 2004 dès lors que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de cette condamnation en termes de régularisation des droits du salarié, alors que le fondement des demandes nouvelles était né avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale

Articles du code du travail visés