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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2015, n° 13-21.671

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00974

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement

Articles du code du travail visés