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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2015, n° 14-18.653

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, le tribunal d'instance qui annule la désignation en qualité de délégués syndicaux de salariés ayant obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles au sein de sociétés absorbées, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de l'entreprise d'accueil et, par suite, était fondé, pour désigner des représent

Articles du code du travail visés