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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2015, n° 13-27.759

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00701

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Une cour d'appel a, à bon droit, prononcé, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité du recours formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes, après avoir constaté que l'intéressé à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours

Articles du code du travail visés