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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2015, n° 12-27.855

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00416

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

Articles du code du travail visés