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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-20.549

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00389

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue

Articles du code du travail visés