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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2015, n° 13-24.242

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale. Viole dès lors l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel qui retient que cet article désigne "les" délégués du personnel et non pas "chaque" délégué du personnel et qu'il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement la faculté pour chacun d'eux de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale mais qu'il se borne seulement à envisager la possibilité pour les délégués du personnel, dans leur ensemble, de se faire assister par un tel représentant

Articles du code du travail visés