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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2015, n° 14-14.956

ECLI:FR:CCASS:2015:C200683

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont notamment prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Selon ce dernier texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Doit être cassé l'arrêt qui, en se fondant sur les énonciations d'une circulaire administrative dépourvue de portée, retient que, selon l'instruction fiscale du 31 mai 2000, la rémunération brute annuelle de référence est celle qui est soumise en France à l'impôt sur le revenu, et que cette instruction ne peut viser que l

Articles du code de la sécurité sociale visés