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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13-19.834

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02406

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail. Justifie sa décision de déclarer illicite la mise en place unilatéralement par l'employeur d'une modulation sur l'année la cour d'appel qui, retenant que les dispositions d'une convention collective relatives à l'organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année ne comportent pas de programme indicatif et renvoient à la négociation d'accords d'entreprise la définition des conditions précises d'une telle organisation, en déduit que ces dispositions conventionnelles, n'ayant pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, ne sont pas restées en vigueur conformément à l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur n'avait accès qu'à un dispositif permettant d'aménager le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire limitée à quatre semaines, en application des arti

Articles du code du travail visés