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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13-14.855

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02403

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement

Articles du code du travail visés