CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13-14.855
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02403
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dont l'objet est de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement
Articles du code du travail visés
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