Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2014, n° 13-14.558

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02366

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail, a retenu par une appréciation souveraine que La Poste avait de bonne foi engagé une négociation avec les organisations syndicales, et en a exactement déduit que l'organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du sixième arrondissement de Paris pouvait être mise en place unilatéralement par l'employeur

Articles du code du travail visés