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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2014, n° 13-22.308

ECLI:FR:CCASS:2014:SO02365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un syndicat n'a pas qualité, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à agir au lieu et place du comité d'entreprise pour que celui-ci bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer l'action d'un syndicat recevable, retient que celui-ci a qualité et intérêt à demander que le comité d'entreprise bénéficie de ces informations, alors que ce dernier n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à cette demande

Articles du code du travail visés