RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 13-15.775
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02053
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail
Articles du code du travail visés
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