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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2014, n° 13-20.403

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

Articles du code du travail visés