Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2014, n° 13-18.162
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01671
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2014, n° 13-18.162 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2014%3ASO01671 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JZRVK4ZJ