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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2014, n° 13-16.297

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01668

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture

Articles du code du travail visés