Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2014, n° 12-28.679

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01614

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

Articles du code du travail visés