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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2014, n° 13-16.434

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Doit être par conséquent censurée la décision de la cour d'appel qui, après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé après l'expiration de la période de protection pour des motifs identiques à ceux qui avaient donné lieu à refus d'autorisation de l'inspecteur du travail en raison du lien entre le licenciement et le mandat détenu par le salarié, énonce qu'il sera alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement

Articles du code du travail visés