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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2014, n° 13-11.906

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01426

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Viole en conséquence l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que la seule mention du territoire français ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité

Articles du code du travail visés