CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2014, n° 13-11.906
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01426
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Viole en conséquence l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que la seule mention du territoire français ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité
Articles du code du travail visés
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