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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014, n° 12-29.788

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail l'arrêt qui, pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif d'une société au titre du préjudice d'anxiété, retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de cette société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit, en l'espèce, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective

Articles du code du travail visés