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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2014, n° 13-16.235

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats d'avenir conclus avec un établissement public local d'enseignement, et au paiement de dommages-intérêts, retient, d'une part, que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle contrevient par ses effets au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique, et d'autre part, que l'employeur avait satisfait à son obligation en adaptant le salarié au seul poste auquel il avait été affecté puisque l'imprimé CERFA, annexé à la convention individuelle tripartite n'a jamais prévu autre chose qu'une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail, par formation en interne, alors qu'il résultait de ses consta

Articles du code du travail visés