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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2014, n° 12-18.125

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit, dès lors, être cassé le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié deux jours de congés d'intéressement et un solde de treizième mois au titre de l'assiduité alors que les périodes d'absence ouvrant droit au paiement de la prime énumérées par l'accord d'entreprise sont légalement assimilées à du temps de travail et que toutes les autres absences, quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à sa suppression, ce dont il résulte que le non-paiement pour absence pour fait de grève ne revêt pas de caractère discriminatoire

Articles du code du travail visés