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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 19 février 2014, n° 13-14.608

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00432

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance qui, pour faire droit à la contestation présentée par l'employeur, énonce que le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10% des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la région nord-ouest de la société et, par suite, était fondé, pour désigner des représentants syndicaux au sein

Articles du code du travail visés