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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2014, n° 12-19.214

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00403

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

Articles du code du travail visés