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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2014, n° 13-10.294

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00402

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 1132-1 du code du travail interdit qu'un salarié fasse l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de qualification ou de promotion professionnelle, en raison de son âge. L'article L. 421-9, II, du code de l'aviation civile permet, à certaines conditions médicales et de composition de l'équipage, à un pilote âgé de soixante ans de poursuivre, sur sa demande, son activité de navigant par périodes d'une année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Saisie par un pilote s'étant vu refuser par son employeur l'admission à un stage de qualification sur un nouveau type d'avion au motif qu'atteignant prochainement l'âge de soixante ans il ne pourrait pas satisfaire à la condition de durée minimale d'affectation sur ce nouvel appareil telle qu'imposée par la convention d'entreprise, une cour d'appel statuant en référé, après avoir constaté que l'employeur n'apportait aucun élément faisant apparaître que le refus opposé au salarié était justifié par un objectif légitime, que, notamment, l'argument relatif à la rentabilité du coût de la formation, selon lequel le navigant serait susceptible de ne pas renouveler sa demande de poursuite de son activité ou de ne plus pouvoir assurer des vols pour des raisons médicales, était inopérant, et que l'objectif de sécurité publique était assuré par les conditions posées le code de l'aviation civile, a caractérisé une discrimination fondée sur l'âge constitutive d'un trouble manifestemen

Articles du code du travail visés