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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2014, n° 12-22.116

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l'encontre de son premier employeur alors qu'il constate que ce dernier ne l'a pas délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec le second employeur

Articles du code du travail visés