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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 13-11.316

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01941

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, au regard de l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail

Articles du code du travail visés