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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013, n° 12-29.984

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. Un tribunal d'instance ayant constaté qu'avant les élections professionnelles un syndicat dénombrait plus de 120 adhérents sur 175 salariés et que son activité et ses effectifs étaient de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, a retenu à bon droit que ce syndicat était représentatif au sein de l'entreprise lors de la désignation contestée, peu important la perte d'un certain nombre d'adhérents postérieurement aux élections

Articles du code du travail visés