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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2013, n° 12-12.113

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01624

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

Articles du code du travail visés