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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2013, n° 12-12.952

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00983

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel, a fait ressortir qu'avant le licenciement, l'employeur n'avait soumis le projet de réorganisation de l'entreprise décidé en janvier 2009, ni aux délégués du personnel, ni au comité d'entreprise mis en place après la reconnaissance d'une unité économique et sociale en avril 2009

Articles du code du travail visés