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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2013, n° 11-28.749

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00955

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2013, n° 11-28.749 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2013%3ASO00955 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-V21MPKP1