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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2013, n° 12-10.002

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00935

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, énonce qu'il est fondé à faire valoir auprès de l'association intermédiaire, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée, alors que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait occupé pendant prés de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile du couple utilisateur où était également installé le cabinet d'infirmier d'un membre du couple

Articles du code du travail visés