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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2013, n° 12-13.865

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00934

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

Articles du code du travail visés