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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2013, n° 11-24.218

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seul habilité à se prononcer sur le coût de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la demande de l'expert dirigée contre l'employeur. Viole l'article L. 4614-13 du code du travail la cour d'appel qui refuse de faire supporter à l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée alors, d'une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert et, d'autre part, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge

Articles du code du travail visés