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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 2013, n° 11-26.099

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00762

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

Articles du code du travail visés