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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 février 2013, n° 11-27.130

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00422

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié

Articles du code du travail visés