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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2013, n° 10-30.028

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00370

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

Articles du code du travail visés