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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2013, n° 11-26.604

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00242

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Doit en conséquence être approuvé, le jugement qui refuse de soumettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, après avoir relevé que les salariés ne contestaient pas les délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur de la Poste, mais fondaient leur demande sur les dispositions d'un accord salarial de 2001 aux termes duquel il était convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau, dispositions qui n'étaient pas relatives à l'organisation du service public de distribution du courrier par La Poste

Articles du code du travail visés