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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2013, n° 11-28.038

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, retient qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé à l'intéressé, précédemment plombier-chauffagiste, des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec son état de santé, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail

Articles du code du travail visés