Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2012, n° 12-27.315

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02675

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats

Articles du code du travail visés