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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2012, n° 11-22.166

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02592

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie de l'AGS peut être invoquée par un salarié engagé en France par une société qui y a son siège social pour travailler sur des chantiers situés en Allemagne

Articles du code du travail visés