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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2012, n° 11-61.192

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02516

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération. Un syndicat de pilotes de ligne, dès lors qu'il est représentatif, peut donc désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, sans que cette ou ces désignations ne s'imputent sur le nombre de délégués syndicaux dont peut disposer, en fonction de l'effectif total de l'entreprise, un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération

Articles du code du travail visés