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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 24 octobre 2012, n° 11-60.199

ECLI:FR:CCASS:2012:SO02244

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1er, du code du travail, peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral

Articles du code du travail visés