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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2012, n° 11-60.231

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer. Lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité susvisée, la saisine du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui dit valide le processus électoral, alors qu'il avait relevé que la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle ci et de ne pas signer le protocole préélectoral, ce

Articles du code du travail visés