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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2012, n° 11-17.110

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01519

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail et, qu'en conséquence, il était resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors que cet accord laissait ouverte la possibilité d'autres aménagements du temps de travail que l'organisation du travail par cycle, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et qu'il renvoyait à la négociation d'accords locaux les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-12.192). Doit, en revanche, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'accord litigieux posait le principe du recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords lo

Articles du code du travail visés